Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 21/02/2023, 468799
Court | Council of State (France) |
Record Number | CETATEXT000047213583 |
Date | 21 février 2023 |
Judgement Number | 468799 |
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2206007 du 8 novembre 2022, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. B... A... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, a décidé, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) La circonstance qu'un étranger ait, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, fait l'objet d'une ou, le cas échéant, plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait-elle obstacle à ce qu'un préfet, saisi d'une demande de titre de séjour postérieure, puisse légalement fonder à nouveau une nouvelle mesure d'éloignement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 '
2°) En cas de réponse négative à la première question, une décision portant obligation de quitter le territoire français intervenant dans ce contexte et prise à la fois sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit-elle être regardée comme intervenue concomitamment au refus de séjour, au sens de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui implique l'application de la procédure contentieuse prévue à cet article '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet...
Par un jugement n° 2206007 du 8 novembre 2022, enregistré le 8 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de M. B... A... tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, a décidé, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :
1°) La circonstance qu'un étranger ait, consécutivement au rejet de sa demande d'asile, fait l'objet d'une ou, le cas échéant, plusieurs obligations de quitter le territoire français fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait-elle obstacle à ce qu'un préfet, saisi d'une demande de titre de séjour postérieure, puisse légalement fonder à nouveau une nouvelle mesure d'éloignement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 '
2°) En cas de réponse négative à la première question, une décision portant obligation de quitter le territoire français intervenant dans ce contexte et prise à la fois sur le fondement des 3° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit-elle être regardée comme intervenue concomitamment au refus de séjour, au sens de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui implique l'application de la procédure contentieuse prévue à cet article '
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet...
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