Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 15/12/2021, 439941, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number439941
Date15 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044505237
CounselSCP FOUSSARD, FROGER ; SCP DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. B... D... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 19049620 du 31 décembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 et 28 avril 2020 et le 5 août 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le statut de réfugié, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros à verser à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. D..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 septembre 2019, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de faire droit à la demande de M. D..., de nationalité turque, tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié ou, à défaut, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 31 décembre 2019, contre laquelle M. D... se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de l'intéressé...

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