Conseil d'État, 2ème chambre, 27/09/2021, 450148, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000044110235
Judgement Number450148
Date27 septembre 2021
CounselSCP KRIVINE, VIAUD
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 février et 12 avril 2021, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 21 janvier 2021 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B... ;





Considérant ce qui suit :

1. Par décret du 21 janvier 2021, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l'extradition de M. A... B... pour l'exécution d'un mandat d'arrêt pris le 23 juillet 2015 par le juge au tribunal de grande instance de Valjevo pour des faits qualifiés de brigandage.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. L'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures.

3. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 10 de la convention européenne d'extradition : " L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action (...) est acquise d'après la législation soit de la partie requérante, soit de la partie...

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