Conseil d'État, 2ème chambre, 27/09/2021, 443825, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000044110227
Judgement Number443825
Date27 septembre 2021
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération des arts énergétiques et martiaux chinois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2020 de la ministre des sports portant dispositions réglementaires du code du sport en tant qu'il a regroupé, sous l'intitulé unique de " Wushu " l'ensemble des diplômes ouvrant droit à l'enseignement et à l'encadrement des arts énergétiques et martiaux chinois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du sport ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. (...) ". Selon l'article R. 212-3 du même code : " Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle./ La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est...

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