Conseil d'État, 2ème chambre, 22/07/2021, 440692, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000043852084
Date22 juillet 2021
Judgement Number440692
CounselSCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mai et 3 août 2020 et le 4 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union Nationale des Accompagnateurs en Montagne (UNAM) et le Syndicat Interprofessionnel de la Montagne (SIM-CFDT) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2020 de la ministre des sports en tant que l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport qu'il modifie ne comporte pas la mention " environnement spécifique " en regard de l'item " activités de randonnée en moyenne montagne ", subsidiairement d'annuler l'arrêté modifiant les dispositions réglementaires du code du sport (partie arrêtés) dans son ensemble ;

2°) d'enjoindre à la ministre des sports de prendre un nouvel arrêté modifiant l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport en accolant la mention " environnement spécifique " aux activités de randonnée en montagne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'Union nationales des accompagnateurs en montagne et du Syndicat interprofessionnel de la montagne ;





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ". Aux termes du III du même article : " Les dispositions du I s'appliquent à...

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