Conseil d'État, 2ème chambre, 22/07/2021, 439915, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 439915 |
Record Number | CETATEXT000043852081 |
Date | 22 juillet 2021 |
Counsel | SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° CS 2020-04 du 8 janvier 2020 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui, d'une part, lui interdit, pour une durée de quatre ans à compter de sa notification, premièrement, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, deuxièmement de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci, troisièmement, d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport, enfin, d'exercer toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération et, d'autre part, ordonne la publication du résumé de sa décision sur le site internet de l'AFLD pendant toute la durée de l'interdiction prononcée ;
2°) de prononcer à son encontre un avertissement ou, à titre subsidiaire, une interdiction de deux ans avec déduction d'une durée correspondant à celle de la suspension provisoire ordonnée le 11 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2018-6 du 4 janvier 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., titulaire d'une licence délivrée par la fédération française de rugby à XIII, a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 15 novembre 2018, à l'occasion d'un entraînement. L'analyse effectuée a fait ressortir la présence dans ses urines de sept substances prohibées. Par une décision du 11 avril 2019 prise en application de l'article 232-23-4 du code du sport, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à l'encontre de M. B... une suspension provisoire à...
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° CS 2020-04 du 8 janvier 2020 de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui, d'une part, lui interdit, pour une durée de quatre ans à compter de sa notification, premièrement, de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, deuxièmement de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement de toute manifestation sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive française délégataire ou agréée ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par une fédération agréée ou l'un des membres de celle-ci, troisièmement, d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport, enfin, d'exercer toute fonction d'encadrement au sein d'une fédération agréée ou d'un groupement ou d'une association affilié à une telle fédération et, d'autre part, ordonne la publication du résumé de sa décision sur le site internet de l'AFLD pendant toute la durée de l'interdiction prononcée ;
2°) de prononcer à son encontre un avertissement ou, à titre subsidiaire, une interdiction de deux ans avec déduction d'une durée correspondant à celle de la suspension provisoire ordonnée le 11 avril 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'AFLD la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du sport ;
- le décret n° 2018-6 du 4 janvier 2018 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., titulaire d'une licence délivrée par la fédération française de rugby à XIII, a fait l'objet d'un contrôle antidopage, le 15 novembre 2018, à l'occasion d'un entraînement. L'analyse effectuée a fait ressortir la présence dans ses urines de sept substances prohibées. Par une décision du 11 avril 2019 prise en application de l'article 232-23-4 du code du sport, la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à l'encontre de M. B... une suspension provisoire à...
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