Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29/04/2013, 356642

Record NumberCETATEXT000027377264
Judgement Number356642
Date29 avril 2013
CounselSCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD
CourtCouncil of State (France)
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février et le 10 mai 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant au ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2011-103 du 27 octobre 2011 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées par la Fédération française d'athlétisme, par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par la Fédération française du sport d'entreprise ;

2°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre le dopage dans le sport, ensemble ses annexes et appendices ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du sport, modifié notamment par l'ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 et le décret n° 2011-1036 du 29 août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de M.A..., et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;





1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a participé le 17 février 2007 à Clermont-Ferrand aux championnats de France Elite en salle d'athlétisme, au cours desquels il a été soumis à un contrôle anti dopage inopiné ; qu'un prélèvement d'urine a été effectué et classé en deux échantillons numérotés A 361286 et B 361286 ; qu'un premier rapport d'analyse, réalisé par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage sur l'échantillon " A ", a conclu à un résultat " inclassable " et n'a pas donné lieu à poursuite ; que, le 25 octobre 2010, l'Agence a fait procéder, après en avoir informé M. A...et l'avoir invité à participer à cette opération, à la division du flacon B 361286 en deux nouveaux échantillons, numérotés A 418706 et B 418706, en présence d'un huissier de justice ; que les résultats de l'analyse effectuée sur l'échantillon A 418706, établis par le département des analyses de l'agence dans un rapport en date du 17 janvier 2011, ont fait ressortir la présence d'érythropoïétine recombinante, substance qui figurait déjà en 2007 sur la liste des produits interdits en vertu de l'article L. 232-9 du code du sport ; que, sur le fondement du 1° de l'article L. 232-22 du code du sport, l'Agence a infligé à M.A..., par sa décision du 27 octobre 2011, la sanction d'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française d'athlétisme, par l'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique, par la Fédération sportive et gymnique du travail et par la Fédération française du sport d'entreprise ; que M. A...demande l'annulation de cette décision ;

Sur la compétence de l'Agence française de lutte...

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