Conseil d'État, , 21/09/2021, 456652, Inédit au recueil Lebon

Date21 septembre 2021
Record NumberCETATEXT000044099033
Judgement Number456652
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et les autres requérants dont le nom figure sur cette requête demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'urgence n'est pas douteuse ;
- le passe sanitaire met en cause des libertés fondamentales, en ce qu'il porte atteinte à la liberté d'aller et venir ainsi qu'à la vie privée ;
- ils justifient d'un intérêt à agir rendant leur demande recevable ;
- le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à la vie privée, en ce qu'il est entaché de détournement de pouvoir, qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de disposer de son corps garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il institue une interdiction disproportionnée au regard de l'évolution de l'épidémie de Covid-19, du taux de mortalité, des effets de la vaccination et des autres mesures susceptibles d'être mises en place, que l'institution du passe sanitaire est disproportionnée pour le personnel des transports aériens, qu'elle y est dangereuse pour la sécurité, que, subsidiairement, il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à l'interdiction des discriminations à raison de la santé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La...

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