Conseil d'État, , 21/09/2020, 443915, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000042353577
Judgement Number443915
Date21 septembre 2020
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Parti chrétien démocrate demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 1 du décret n° 2020-944 du 30 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret n° 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret du 10 juillet 2020 précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la condition d'urgence est remplie eu égard à l'applicabilité immédiates des peines privatives de liberté consécutives du non-respect de l'obligation de port du masque ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe de légalité des délits et des peines, découlant notamment des articles 34 de la Constitution et des articles 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux principes de présomption d'innocence, des droits de la défense et de droit à un recours juridictionnel effectif ainsi qu'au principe de proportionnalité et à celui de prévisibilité de la loi pénale ;
- les peines privatives de liberté en raison de violations réitérées de l'obligation du port du masque, telles que prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, portent une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés précitées dès lors, en premier lieu, que le législateur ne peut abandonner au pouvoir réglementaire la définition des éléments constitutifs du délit qu'il réprime, en deuxième lieu, que la caractérisation d'un délit ne peut résulter de la seule constatation de plus de trois verbalisations sans avoir permis au prévenu d'avoir pu au préalable contester ces verbalisations dans le cadre d'un procès équitable, en troisième lieu, que les peines ne sont pas strictement nécessaires, proportionnées et appropriées aux circonstances de temps et de lieu, eu égard notamment à la seule nécessité de porter du masque lorsque les règles de distanciation physique ne sont pas garanties et, en dernier lieu, que la possibilité pour les préfets de rendre à tout moment obligatoire le port du masque méconnaît les principes de clarté, d'accessibilité et de prévisibilité du droit pénal et, par suite, l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT