Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 17/02/2023, 462425, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number462425
Date17 février 2023
Record NumberCETATEXT000047213578
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 mars et 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée Amgen demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il subordonne la prise en charge et le remboursement de la spécialité Prolia à une prescription initiale par un médecin spécialiste dans la prise en charge de l'ostéoporose (notamment rhumatologue, gynécologue, gériatre et interniste) ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 janvier 2022 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, dans la même mesure qu'au 1°) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie, selon l'article R. 163-2 du même code, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation de ces spécialités par les collectivités publiques sont limités aux produits agréés dont la liste est établie par arrêté des mêmes ministres. L'inscription sur ces listes est prononcée après avis de la commission de la transparence, de même que la modification des conditions d'inscription sur ces listes. Elle peut en outre, en vertu des mêmes dispositions législatives, être assortie de conditions concernant la qualification ou la compétence des prescripteurs et, en vertu de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux, unitairement ou au regard des dépenses globales représentées, et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après information du contrôle médical, selon la procédure dite des " médicaments d'exception ".

2. Il ressort des pièces...

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