Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15/12/2021, 441711, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number441711
Date15 décembre 2021
Record NumberCETATEXT000044505239
CounselCABINET COLIN - STOCLET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 juillet 2020 et le 11 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - SUD Rail demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la société nationale SNCF a rejeté sa demande du 11 mars 2020, reçue le 13 mars 2020, tendant à l'abrogation du b) du § 2 des " dispositions diverses " de l'instruction RH00677 du 16 mars 2017 portant dispositions complémentaires à l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 14 juin 2016 ;

2°) d'enjoindre à la société nationale SNCF, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'abroger ces dispositions dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la société nationale SNCF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des transports ;
- le code du travail ;
- la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;
- la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 ;
- l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 ;
- le décret n° 2015-141 du 10 février 2015 ;
- le décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail - SUD Rail et au cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société nationale SNCF ;




Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, l'article L. 2101-1 du code des transports, créé par la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et applicable à la date de l'instruction en litige, dispose que : " La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités constituent le groupe public ferroviaire au sein du système ferroviaire national " et que " le groupe remplit une mission, assurée conjointement par chacun des établissements publics dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, visant à exploiter le réseau ferré national et à fournir au public un service dans le domaine du transport par chemin de fer ". La loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire a prévu la transformation, à compter du 1er janvier 2020, de ce " groupe public ferroviaire ", ainsi que des filiales des entités constituant celui-ci, en un " groupe public unifié ", constitué de la société nationale à capitaux publics SNCF, soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes et dont le capital est incessible et intégralement détenu par l'Etat, ainsi que de ses filiales, dont les sociétés SNCF Réseau et SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, également soumises aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes et dont le capital est incessible et intégralement détenu par la société nationale SNCF...

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