Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22/09/2021, 449602, Inédit au recueil Lebon

Date22 septembre 2021
Record NumberCETATEXT000044090727
Judgement Number449602
CounselSCP SPINOSI
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Institut de formation à distance a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 13 juin 2016 du préfet de la région Hauts-de-France mettant à sa charge le versement au Trésor public d'une somme totale de 724 006,10 euros au titre d'actions de formations non justifiées pour les années 2013 et 2014, ainsi que la décision du 11 août 2016, notifiée le 16 août 2016, confirmant la décision initiale, sur le recours préalable obligatoire de la société. Par un jugement n° 1607842 du 26 avril 2019, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19DA01725 du 10 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 10 février, 10 mai et 25 juin 2021, la société Institut de formation à distance demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 25 juin 2021, la société Institut de formation à distance demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 6362-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l'éducation ;
- le code du travail, notamment son article L. 6362-5 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Institut de formation à distance ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable...

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