Conseil d'État, 1ère chambre, 22/07/2021, 442034, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000043852096
Judgement Number442034
Date22 juillet 2021
CounselSCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision du 14 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Creuse a, sur son recours, confirmé la décision du 27 octobre 2016 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active ainsi que la décision du 9 janvier 2017 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse de récupérer un indu de revenu de solidarité active d'un montant global de 11 712,44 euros pour la période du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016 et de la décharger du solde de cet indu, d'autre part, d'enjoindre au département et à la caisse d'allocations familiales de reverser les sommes déjà retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement. Par un jugement n° 1701282 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 13 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Creuse, de la caisse d'allocations familiales de la Creuse et de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Delamarre et Jéhannin, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme B... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du département de la Creuse ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 27 octobre 2016, la caisse d'allocations familiales de la Creuse a mis fin aux droits de Mme B... au bénéfice du revenu de solidarité active. Le 9 janvier 2017, cette caisse a réclamé à l'intéressée le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 712,44 euros. Par une décision du 14 février 2017, notifiée le 21 février 2017 à Mme B..., le président du conseil...

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