Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 09/06/2021, 450861, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 450861 |
Record Number | CETATEXT000043648199 |
Date | 09 juin 2021 |
Counsel | SCP BUK LAMENT - ROBILLOT |
Court | Council of State (France) |
Vu la procédure suivante :
La Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a déclaré irrecevables ses propositions de candidature à la fonction de défenseur syndical, a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2102284 du 16 mars 2021, enregistrée le 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du travail, notamment son article L. 1453-4 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette...
La Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a déclaré irrecevables ses propositions de candidature à la fonction de défenseur syndical, a produit un mémoire, enregistré le 19 mars 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 2102284 du 16 mars 2021, enregistrée le 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil, avant qu'il soit statué sur la demande de la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du deuxième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code du travail, notamment son article L. 1453-4 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette...
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