Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 20/05/2014, 370820

Record NumberCETATEXT000028964899
Date20 mai 2014
Judgement Number370820
CourtCouncil of State (France)
Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SELARL Tant d'M, dont le siège est 2 750, boulevard Paul Valéry à Montpellier (34070), représentée par son gérant en exercice, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la société requérante demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 20 juin 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I et du 3° du II de l'article 4 de la loi du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé et de l'article L. 5125-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2014, présentée par la SELARL Tant d'M ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 ;

Vu la décision n° 365317 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 17 juillet 2013 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julia Beurton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;





1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2...

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