Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 13/03/2019, 424565

Judgement Number424565
Record NumberCETATEXT000038228007
Date13 mars 2019
CounselSCP BENABENT ; SCP LEVIS
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 17 février 2016 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé à son encontre les sanctions administratives prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 10 juin 2016 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1604415 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18MA03105 du 1er août 2018, le président de la 7e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé Mme C... contre ce jugement.

1° Sous le n° 424565, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 20 décembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 7e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 424605, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er octobre et 20 décembre 2018, Mme C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 7e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment ses articles 88-1 et 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 626-1 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bénabent, avocat de MmeC....




Considérant ce qui suit :

1. Les documents enregistrés sous le n° 424605 constituent en réalité des doublons du pourvoi et des mémoires présentés pour Mme C...et enregistrés sous le n°424565. Par suite, ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints au pourvoi enregistré sous le n° 424565, de même que le mémoire produit sous le n° 424605 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, dont le tribunal administratif de Montpellier et le président de la 7e chambre de la cour administrative d'appel de Marseille ont fait application : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier...

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