Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26/11/2018, 412177

Judgement Number412177
Date26 novembre 2018
Record NumberCETATEXT000037783254
CounselSCP PIWNICA, MOLINIE
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 412177, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 5 juillet et 20 septembre 2017 et les 26 avril, 10 septembre et 5 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° Sous le n° 412241, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 5 octobre 2017 et le 12 septembre 2018, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de professionnels libéraux (CIPAV) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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3° Sous le n° 412254, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 9 octobre 2017, les sociétés Ycap Asset Management, Quaero Capital, Trecento Asset Management, Vestathena et Raymond James Asset Management International demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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4° Sous le n° 412264, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 24 août 2017 et les 5 mars et 9 octobre 2018, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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5° Sous le n° 412266, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 juillet et 24 août 2017 et les 5 mars et 9 octobre 2018, la caisse nationale des barreaux de France (CNBF) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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6° Sous le n° 412278, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2017 et le 29 octobre 2018, le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) France ALPA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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7° Sous le n° 412295, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 10 juillet et 10 octobre 2017 et les 12 septembre et 26 octobre 2018, la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes (CAVEC) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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8° Sous le n° 412325, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 10 juillet 2017 et les 27 août et 12 septembre 2018, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), la caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires (CARPV), la caisse de retraite des notaires (CRN), la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), la caisse d'allocations vieillesses des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAMAC) et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret n° 2017-887 du 9 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code monétaire et financier ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des transports ;
- la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire ;
- le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de professionnels libéraux, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la société Ycap Asset Management, de la société Quaero Capital, de la société Trecento Asset Management, de la société Vestathena et de la société Raymond James Asset Management International, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinesitherapeutes pédicures-podologues, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux de France, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Syndicat national des pilotes de ligne France Alpa, à Me Le Prado, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et commissaires aux comptes et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires, de la Caisse de retraite des notaires, de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sage-femmes, de la Société Cavamac et de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civil.




Considérant ce qui suit :

1. Le décret du 9 mai 2017 relatif à l'organisation financière de certains régimes de sécurité sociale modifie les dispositions réglementaires du livre VI du code de la sécurité sociale relatives à la gestion financière de différents régimes, portant notamment sur la gestion de leurs placements, qui étaient jusque là principalement issues d'un décret du 25 octobre 2002. Il s'applique à la caisse nationale du régime social des indépendants, pour les régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité, à la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et à ses sections professionnelles, pour les régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité, à l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (IRCEC), pour les régimes de retraite complémentaire des artistes et auteurs, à la caisse nationale des barreaux français (CNBF), pour les régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d'invalidité, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), pour le régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles, à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN), pour le régime de retraite complémentaire, et à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), pour le régime spécial de retraite qu'elle gère. Il comporte des dispositions relatives à la gouvernance de ces organismes en matière de gestion financière, au pilotage financier des régimes considérés, à leur politique de placement et de gestion des risques, au contrôle interne en matière de placements, à la prévention des conflits d'intérêts, aux actifs et opérations admissibles et au suivi des placements.

2. Par huit requêtes qu'il y a lieu de joindre, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de professionnels libéraux, les sociétés Ycap Asset Management, Quaero Capital, Trecento Asset Management, Vestathena et Raymond James Asset Management...

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