Conseil d'État, , 17/09/2021, 456576, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number456576
Date17 septembre 2021
Record NumberCETATEXT000044099030
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... et les autres requérants dont le nom figure sur cette requête demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'urgence n'est pas douteuse ;
- ils justifient d'un intérêt à agir rendant leur demande recevable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté, en ce qu'il est entaché de détournement de pouvoir, qu'il porte une atteinte disproportionnée au droit de disposer de son corps garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il institue une interdiction disproportionnée au regard de l'évolution de l'épidémie de covid-19, du taux de mortalité, des effets de la vaccination et des autres mesures susceptibles d'être mises en place, que l'institution du passe sanitaire est disproportionnée pour le personnel des transports aériens, qu'elle y est dangereuse pour la sécurité, que, subsidiairement, il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et à l'interdiction des discriminations à raison de la santé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut...

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