Conseil d'État, 10ème chambre, 22/07/2021, 454006, Inédit au recueil Lebon

Date22 juillet 2021
Judgement Number454006
Record NumberCETATEXT000043852139
CounselSCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. C... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler le refus du maire d'Arvillard de leur communiquer l'ensemble des mails échangés avec les élus concernant les délibérations d'octobre et novembre 2016 et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, au maire d'Arvillard de leur communiquer les documents demandés.

Par un jugement n° 1804016 du 5 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision refusant la communication de ces documents et a enjoint au maire d'Arvillard de communiquer dans un délai de deux mois les courriels échangés entre lui et les élus municipaux à propos des délibérations des 21 novembre 2016 et 27 novembre 2017 relatives aux microcentrales du Bens et du Jourdron, après avoir occulté les adresses de messagerie des expéditeurs et des destinataires des messages ainsi que, le cas échéant, toute autre mention susceptible de porter atteinte à l'un des secrets protégés par les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Arvillard demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, contre lequel elle s'est pourvue en cassation sous le n° 452218.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Agniau-Canel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Commune D'arvillard ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution...

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