Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 05/07/2021, 433539, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000043763560
Date05 juillet 2021
Judgement Number433539
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 12 août 2019, 12 novembre 2019 et 6 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les associations La Quadrature du Net, French Data Network, Franciliens.net et Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé des données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé " Système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet " ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ce décret sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 096 euros à verser à chacune d'entre elles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Les associations La Quadrature du Net, French Data Network, Franciliens.net et Fédération des fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle.


Sur le cadre juridique du litige :

2. En vertu de l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires de ces droits, lorsqu'elle est requise. Au sein de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Hadopi), la commission de protection des droits est chargée, lorsqu'elle est saisie d'un manquement à cette obligation, de prendre les mesures destinées à en assurer le respect. Il s'agit, conformément à l'article L. 331-25 du même code, d'adresser aux auteurs des manquements une recommandation leur rappelant le contenu de cette obligation, leur enjoignant de la respecter et leur indiquant les sanctions encourues. En cas de renouvellement de faits susceptibles de constituer un tel manquement dans un délai de six mois, le deuxième alinéa du même article L. 331-25 prévoit que la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente mais assortie " d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation ". Si, dans l'année suivant cette seconde recommandation, des faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation de surveillance de son accès à internet par le titulaire de l'abonnement sont à nouveau constatés, la commission de protection des droits peut saisir l'autorité judiciaire en vue de l'engagement de poursuites pénales sur le fondement de l'article R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle relatif à la contravention pour " négligence caractérisée ".

3. L'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-841 QPC du 20 mai 2020, dispose que : " Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi. / Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-24. Ils procèdent à l'examen des faits. / Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. / Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent. / Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de...

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