Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 23/10/2017, 386319, Inédit au recueil Lebon

Date23 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035863367
Judgement Number386319
CounselSCP SEVAUX, MATHONNET
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

Par une requête et cinq autres mémoires, enregistrés les 9 et 15 décembre 2014, 21 juillet 2015, 29 février et 8 mai 2016 et le 16 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Avenir Haute-Durance, les communes de Puy-Saint-Eusèbe, de Réallon, de Chateauroux-lès-Alpes, de Puy-Sanières et de la Bâtie-Neuve, les associations France Nature Environnement-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes Nature Environnement, Les Hauts de Granes, la société alpine de protection de la nature, Curl'air Parapente, l'école Jennif'Air, Mmes C...D..., G...B...et F...A..., et M.M. E... B..., Jean Eyme, JeanA..., Gilles Gensul et Jean-Baptiste Morin demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 octobre 2014 de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité portant déclaration d'utilité publique, en vue de l'institution de servitudes, des travaux de construction d'une ligne électrique aérienne à 250 000 volts, dite projet " P4 ", entre les postes de l'Argentière-La Bessée et de Serre-Ponçon dans le département des Hautes-Alpes, imposant au maître d'ouvrage la mise en oeuvre de mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts de ces travaux et des modalités de suivi de leur réalisation et, enfin, emportant mise en compatibilité d'un certain nombre de documents locaux d'urbanisme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
- la décision du 2 novembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Avenir haute-Durance et autres ;
- la décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association Avenir Haute-Durance et autres ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la société Réseau transport d'électricité ;




Considérant ce qui suit :

1. La Ligue pour la protection des oiseaux, délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.

2. L'arrêté attaqué porte déclaration d'utilité publique en vue de l'institution de servitudes, des travaux de construction, par la société RTE, d'une ligne électrique aérienne à 250 000 volts, dite projet " P4 ", entre les postes de l'Argentière-La Bessée et de Serre-Ponçon dans le département des Hautes-Alpes. Il impose au maître d'ouvrage la mise en oeuvre de mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts de ces travaux et des modalités de suivi de leur réalisation. Il emporte mise en compatibilité d'un certain nombre de documents locaux d'urbanisme.

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le contenu du dossier d'enquête publique :

3. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier soumis à l'enquête comporte : " (...) 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative du projet, plan ou programme considéré ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation (...)/ 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. (...)/ 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier ".

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le volume 7/10 du dossier soumis à l'enquête publique, figure un document intitulé " l'enquête publique dans la procédure administrative " qui mentionne les dispositions applicables à une enquête publique préalable à une déclaration d'utilité publique et que l'ensemble de la procédure administrative est détaillée dans le volet C relatif au " contexte administratif et réglementaire " du volume 1/10 du mémoire descriptif. Le volume 9/10 de ce mémoire indique que seront nécessaires des dérogations au titre de la préservation du patrimoine naturel. Par suite, alors même que ces mentions ne font pas état de l'ampleur des...

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