Conseil d'État, , 09/08/2021, 455002, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000043935113
Judgement Number455002
Date09 août 2021
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner toute mesure utile visant à faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en deuxième lieu, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 mars 1998 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et, en dernier lieu, d'enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2115169 du 22 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, la décision prononçant l'expulsion d'un étranger fait naître une présomption d'urgence, et, en second lieu, l'exécution de l'arrêté d'expulsion a un caractère imminent, dès lors qu'il a été placé en rétention administrative, que le ministre de l'intérieur a pris un arrêté fixant la Turquie comme pays de renvoi le 16 juillet 2021, et qu'il dispose d'un passeport turc en cours de validité ;
- l'exécution de l'arrêté d'expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale ;
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que l'exécution de cet arrêté ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale alors, en premier lieu, qu'eu égard à l'ancienneté des faits reprochés et à son insertion sociale et professionnelle, il ne représente pas une menace pour l'ordre public et aucune nécessité impérieuse ne justifie aujourd'hui son expulsion, qui ne peut se fonder sur ses seules condamnations pour...

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