Conseil d'État, , 05/08/2022, 466423, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number466423
Date05 août 2022
Record NumberCETATEXT000046195477
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer des documents de circulation pour étrangers mineurs au profit de ses deux enfants résidant actuellement à Mayotte.



Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite eu égard, d'une part, à la situation de son fils aîné qui a besoin en urgence d'un titre de séjour afin de pouvoir entamer les démarches d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur et, d'autre part, à l'état de santé de son fils cadet qui a besoin de soin et de la présence de ses parents à ses côtés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des...

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