Conseil d'État, , 05/06/2020, 440643, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number440643
Date05 juin 2020
Record NumberCETATEXT000042006680
CourtCouncil of State (France)


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 440643, par une requête, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires, enregistrés les 15, 21, 25 et 29 mai et le 1er juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Civitas demande, dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse figurant dans l'arrêté du 14 avril 2020 du ministre des solidarités et de la santé complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de rappeler qu'hors motif thérapeutique, l'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée au-delà de la fin de la douzième semaine de grossesse, sous peine de sanctions pénales et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de faire cesser toute atteinte manifestement illégale à des libertés fondamentales à raison de la mise en oeuvre des mesures figurant dans l'arrêté du 14 avril 2020 ou de l'interprétation qui est donnée des dispositions du code de la santé publique sur l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- plusieurs libertés fondamentales sont ici en cause, notamment, le droit à la vie, le " droit à l'information avant de subir une opération ", le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, le droit au respect de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ;
- il y est portée une atteinte grave et manifestement illégale :
. en ce que l'arrêté litigieux, qui est entaché d'incompétence, d'une part, autorise la téléconsultation, la délivrance, par le pharmacien d'officine, à la patiente des médicaments nécessaires à l'interruption volontaire de grossesse, l'extension du délai durant lequel l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être pratiquée hors d'un établissement de santé, d'autre part, méconnaît les articles L. 2212-3 et L. 2212-3 à L. 2212-5 du code de la santé publique et comporte des mesures qui ne sont plus justifiées à ce jour ;
. en ce qu'il est admis que soit invoqué le motif de détresse " psychosociale " pour déroger au délai légal de douze semaines de grossesse au-delà duquel, hors motif thérapeutique, une interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée.


Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 mai et le 4 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
La Haute Autorité de santé a indiqué le 29 mai 2020 ne pas avoir d'observation à formuler.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.





2° Sous le n° 440776, par une requête, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires enregistrés les 22, 23 et 25 mai et les 1er et 4 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association catholique des infirmières et médecins (ACIM) demande, dans le dernier état de ses conclusions, au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler les dispositions relatives à l'interruption volontaire de grossesse figurant dans l'arrêté du 14 avril 2020 du ministre des solidarités et de la santé complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de rappeler qu'hors motif thérapeutique, l'interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée au-delà de la fin de la douzième semaine de grossesse, sous peine de sanctions pénales et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de faire cesser toute atteinte manifestement illégale à des libertés fondamentales à raison de la mise en oeuvre des mesures prises par l'arrêté du 14 avril 2020 ou de l'interprétation qui est donnée des dispositions du code de la santé publique sur l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- plusieurs libertés fondamentales sont ici en cause, notamment, le droit à la vie, le " droit à l'information avant de subir une opération ", le consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, le droit au respect de la personne humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé ;
- il y est portée une atteinte grave et manifestement illégale :
. en ce que l'arrêté litigieux, qui est entaché d'incompétence, d'une part, autorise la téléconsultation, la délivrance, par le pharmacien d'officine, à la patiente des médicaments nécessaires à l'interruption volontaire de grossesse, l'extension du délai durant lequel l'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peut être pratiquée hors d'un établissement de santé, d'autre part, méconnaît les articles L. 2212-3 et L. 2212-3 à L. 2212-5 du code de la santé publique et comporte des mesures qui ne sont plus justifiées à ce jour ;
. en ce qu'il est admis que soit invoqué le motif de détresse " psychosociale " pour déroger au délai légal de douze semaines de grossesse au-delà duquel, hors motif thérapeutique, une interruption volontaire de grossesse ne peut être pratiquée.


Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 29 mai et le 4 juin 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies.

La Haute Autorité de santé a indiqué le 29 mai 2020 ne pas avoir d'observation à formuler.

La requête a été communiquée au Premier ministre qui n'a pas produit d'observations.



Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020...

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