Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 4 juillet 2011 (cas Tribunal des conflits, civile, 4 juillet 2011, 11-03.793, Publi)

Date de Résolution 4 juillet 2011
Numéro de Décision11-03793
JuridictionTribunal des conflits

Tribunal des conflits

Audience publique du 04/07/2011

Nº de pourvoi: 11-03793

Publié au bulletin

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° 3793

Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Paris

Sociétés civiles immobilières "Malesherbes Opéra" et "La Villa Blanche"c/ Société nationale de chemins français (SNCF), Réseau ferré de France (RFF), société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP) et société Antéa

Séance du 6 juin 2011Lecture du 4 juillet 2011

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la société civile immobilière "Malesherbes Opéra" et de la société civile immobilière "La Villa Blanche" tendant, d'une part, à ce que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et Réseau ferré de France (RFF) soient condamnés à leur payer "conjointement et solidairement" les sommes respectives de 30 959,98 euros et de 14 127,24 euros au titre du complément de prix de l'évacuation de terres polluées, d'autre part, à ce que la SNCF, RFF et la société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP) soient condamnées à leur payer "conjointement et solidairement" les sommes respectives de 83 899,40 euros et de 41 949,70 euros au titre du préjudice constitué par l'indemnisation de la société Bouygues, de 78 363,43 et de 11 234,36 euros au titre des indemnités de retard payées aux acquéreurs des immeubles qu'elles ont vendus, de 78 762,58 et de 38 241 euros au titre des frais financiers, de 151 940,84 euros et de 91 164,50 euros au titre de la rémunération de leurs fonds propres, de 74 514,36 euros et de 44326,20 euros au titre de leurs frais de gestion, enfin, à ce que la SNCF, RFF et la SEMAVIP garantissent la société "La Villa Blanche" de toute condamnation qui serait prononcée contre elle à la requête de M. et Mme Y... et, plus généralement, des acquéreurs des lots en l'état de futur achèvement de l'immeuble édifié par elle sur la parcelle B3 de la zone d'action concertée, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2007 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige;

Vu le mémoire présenté pour la société Antéa, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire aux motifs que la seule question posée est de déterminer la juridiction compétente pour apprécier les éventuels manquements de la SNCF et de RFF à l'obligation de dépollution qui leur incombe en vertu de l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977; que ces travaux de dépollution, qui devaient être effectués sur le domaine privé de la SNCF et dans un but exclusivement patrimonial, sont des travaux de nature privée;

Vu le mémoire présenté pour la SNCF, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige l'opposant aux sociétés requérantes aux motifs que les conclusions des sociétés requérantes tendant à la mise en cause de sa responsabilité délictuelle concernent des dommages résultant de la présence et de l'exploitation d'ouvrages publics constitués que sont les installations ferroviaires implantées sur le site pollué et relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative; que les conclusions des sociétés requérantes tendant à la mise en cause de sa responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil relèvent aussi de la compétence du juge administratif dans la mesure où le contrat de vente signé le 10 juillet 1998 par RFF, substitué à la SNCF, avec la SEMAVIP, donc entre une personne publique et une personne privée en vue de la réalisation d'une opération de rénovation urbaine à but social, est un contrat administratif;

Vu le mémoire présenté pour RFF, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant les sociétés requérantes, la SEMAVIP et RFF à la SNCF et à la société Antéa et à la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige opposant les sociétés requérantes à la SEMAVIP et à RFF, aux motifs que le litige entre les...

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