Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 3 mai 2007 (cas Compétences fiscales en Polynésie française)
Date de Résolution | 3 mai 2007 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 4 mai 2007, p. 7906 |
Numéro de Décision | CSCX0710323S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Répartitions des compétences entre l'État et certaines collectivités d'outre-mer |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 avril 2007 par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, d'une demande tendant à ce qu'il constate que le 29° du I de l'article 20 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 74 et 74-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ;
Vu les observations du Premier ministre, enregistrées le 12 avril 2007 ;
Vu les observations du président de l'assemblée de la Polynésie française, enregistrées les 12 et 27 avril 2007 ;
Vu les nouvelles observations du président de la Polynésie française, enregistrées le 27 avril 2007 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant que le 29° du I de l'article 20 de la loi du 21 février 2007 susvisée a, en application de l'article 74-1 de la Constitution, ratifié l'ordonnance du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts ; que ledit article institue une taxe d'aéroport perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome et affectée au « financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, la lutte contre le péril aviaire, la sûreté et les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux » ; que, toutefois, selon le VI de l'article 1609 quatervicies ajouté par ladite ordonnance, cette taxe ne s'applique en Polynésie française qu'aux aérodromes appartenant à l'État dont le trafic est supérieur à 400 000 unités de trafic et selon une tarification particulière ;
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Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Lorsque le Conseil constitutionnel a constaté qu'une loi promulguée...
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