Décision judiciaire de Tribunaux de Première Instance, 22 janvier 2007 (cas Tribunal d'instance de Lyon, 22 janvier 2007, 06/002719)
Date de Résolution | 22 janvier 2007 |
Numéro de Décision | 06/002719 |
Juridiction | Tribunal d'instance de Lyon |
Nature | Ct0383 |
Tribunal d'instance de Lyon
Ct0383
Audience publique du 01/01/2999
N° de pourvoi: 06/002719
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 3
SECTION: ST GENIS
RG N 11-06-002719
Code: 53B
Minute: 173
Du: 22 / 01 / 2007
COFINOGA
C /
Z... Jocelyne
Copie exécutoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
JUGEMENT
A l'audience publique du Tribunal d'Instance,
tenue le 22 Janvier 2007;
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
JUGE: PAGES Fabienne
GREFFIER: AURELLE Murielle
ENTRE:
DEMANDEUR:
SA COFINOGA 66 rue des Archives,75003 PARIS, représentée par Me LAURENT Marie-Josèphe (T. 768), avocat du barreau de LYON.
ET:
DEFENDEUR:
Madame Z... Jocelyne..., non comparant
Citée à l'étude par acte de Maître X...
Y..., Huissier de justice à LYON, en date du 24. 10. 2006.
Date de la première audience: 13 novembre 2006
Date de la mise en délibéré: 11 décembre 2006
EXPOSÉ DU LITIGE:
Selon offre préalable en date du 10 septembre 2004, la SA COFINOGA, accorde à Madame Jocelyne Z..., une ouverture de crédit remboursable par fractions.
Par acte d'huissier en date du 24 octobre 2006 la SA COFINOGA fait citer Madame Jocelyne Z..., devant le Tribunal d'Instance de LYON.
Elle demande sa condamnation au paiement de 3 963,91 , outre intérêts au taux conventionnel de 16,01 %, sur la somme de 3 620,40 , à compter du 13 juin 2006.
Elle sollicite également, la capitalisation des intérêts et celle la somme de 400 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout assorti du bénéfice de l'exécution provisoire.
Madame Jocelyne Z... est régulièrement citée par acte d'huissier en date du 24 octobre 2006, signifié à l'Etude.
Elle n'a pas comparu.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut, la présente décision n'étant pas par ailleurs susceptible d'appel.
A l'audience du 13 novembre 2006, le dépassement du découvert autorisé et l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts est soulevée d'office.
A l'audience de renvoi, la SA COFINOGA répond que le non respect des dispositions du code de la consommation ne peuvent être soulevées d'office par le juge.
Elle ajoute que le montant du découvert autorisé n'a pas en l'espèce été dépassé.
Elle réitère sa demande initiale.
DISCUSSION:
Selon offre préalable en date du 10 septembre 2004, la SA COFINOGA, accorde à Madame Jocelyne Z... une ouverture de crédit remboursable par fractions et à...
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