Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 mars 2012 (cas Décision du 22 mars 2012 portant sur une réclamation présentée par M. Patrick BOURSON)

Date de Résolution22 mars 2012
Estado de la SentenciaJournal officiel du 23 mars 2012, p. 5320
Numéro de DécisionCSCX1208663S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Élection présidentielle

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la réclamation présentée par M. Patrick BOURSON, demeurant à Rilly-La-Montagne (Marne) enregistrée le 21 mars 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative à la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en son article 3 ;

Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;

Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2012 arrêtant la liste des candidats à l'élection du Président de la République ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que quatre présentations de la candidature de M. Patrick BOURSON à l'élection du Président de la République sont parvenues au Conseil constitutionnel ;

  2. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, lorsqu'il arrête, en application des dispositions du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, la liste des candidats à l'élection du Président de la République, de contrôler le nombre et la validité des présentations, de s'assurer de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, de constater le dépôt du pli scellé exigé pour leur déclaration de situation patrimoniale et de recevoir leur engagement de déposer, en cas d'élection, une nouvelle déclaration ; que la procédure instituée par les dispositions de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé, qui ouvre à toute personne ayant fait l'objet de présentations le droit de former une réclamation contre l'établissement de la liste des candidats à cette élection, a pour seul objet de permettre aux demandeurs qui s'y croient fondés de contester la régularité de la décision prise au regard des conditions énoncées ci-dessus ;

  3. Considérant qu'à l'appui de sa réclamation, M. BOURSON ne formule aucun grief tiré de ce que la liste des candidats à l'élection du Président de la République, arrêtée par la décision du Conseil constitutionnel du 19 mars 2012, aurait été établie dans des conditions contraires à celles énoncées par le paragraphe I de...

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