Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 19 avril 2013 (cas A.N., Mayotte (2ème circ.))
Date de Résolution | 19 avril 2013 |
Estado de la Sentencia | JORF du 24 avril 2013 page 7177 |
Numéro de Décision | CSCX1310455S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections à l'Assemblée nationale |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la décision en date du 14 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 janvier 2013 sous le n° 2013-4823 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Kamaldine ATTOUMANI, demeurant à Sada (Mayotte), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 2ème circonscription du département de Mayotte pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. ATTOUMANI qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
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Considérant que M. ATTOUMANI a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du...
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