CAA de VERSAILLES, chambres réunies, 12/07/2021, 19VE01896

Presiding JudgeM. OLSON
Judgement Number19VE01896
Record NumberCETATEXT000043934843
Date12 juillet 2021
CounselBLANC CUNI
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Bovendis a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, de taxe d'apprentissage et de contribution au développement de l'apprentissage auxquelles la société Asfi a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 et de la période correspondante, et qui lui ont été réclamés, à hauteur de 110 585 euros, en qualité de débiteur solidaire de cette société en application de l'article 1724 quater du code général des impôts.

Par un jugement no 1700585 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requérante à hauteur de la somme de 1 959 euros dégrevée en cours d'instance et a rejeté le surplus de ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2019, le 4 février 2020 et le 2 décembre 2020, la SAS Bovendis, représentée par Me Blanc-Cuni, avocate, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il lui fait grief ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société Asfi a été assujettie et dont elle a été déclarée solidairement responsable ;
3° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 108 626 euros ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur la régularité de la procédure de recouvrement diligentée à son encontre en qualité de débiteur solidaire :

- les avis de mise en recouvrement qui lui ont été adressés ont été pris par une personne territorialement incompétente pour ce faire ;
- ces deux avis de mise en recouvrement n'étaient pas suffisamment motivés ;
- elle n'a pas été mise en mesure de contester le principe de la solidarité de paiement avant la mise en recouvrement ;

Sur le bien-fondé de la mise en œuvre de la solidarité :

- elle n'était ni obligée de vérifier l'authenticité de l'attestation délivrée par l'Urssaf que sa cocontractante lui a remise, ni obligée de se constituer une preuve à elle-même de ce qu'elle avait procédé à cette vérification ;
- l'article D. 8222-5 du code du travail est illégal dès lors qu'il ajoute à la loi ; les textes législatifs et réglementaires appliqués ne rendent ni accessibles ni prévisibles l'obligation de vérifier l'authenticité de l'attestation et les modalités de cette vérification ;
- elle ne peut être tenue au paiement solidaire de l'imposition due par sa sous-traitante qu'à hauteur de la part de cette imposition correspondant à la période au cours de laquelle elle était en relations d'affaires avec cette société ;
- si cette proratisation ne lui était pas accordée sur le terrain de la loi, elle devrait lui être accordée sur le terrain de la doctrine, en application de la circulaire interministérielle DILTI dont elle entend se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me Blanc-Cuni, pour la SAS Bovendis.


Considérant ce qui suit :

1. La SAS Bovendis exerce une activité de boucherie. Du 1er février 2012 au 31 décembre 2013, elle a employé du personnel mis à sa disposition par la société d'intérim Asfi. Celle-ci a fait l'objet de deux vérifications successives de sa comptabilité portant sur la période couvrant les années 2011, 2012 et 2013. A l'issue de ces opérations de contrôle, des impositions supplémentaires ont été mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur la formation professionnelle continue, de la taxe d'apprentissage et de la contribution au développement de l'apprentissage, pour un montant total en droits, intérêts et pénalités, de 1 217 128 euros. La SAS Bovendis a été tenue au paiement solidaire, au titre des années 2012 et 2013, d'une partie de ces impositions en application de l'article 1724 quater du code général des impôts. Elle a ainsi été obligée de payer la somme de 110 585 euros, montant calculé en tenant compte de la proportion représentée par les recettes apportées à la société Asfi par la SAS Bovendis en rémunération des services dont elle a bénéficié. La SAS Bovendis relève appel du jugement du 29 mars 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'après avoir constaté un non-lieu partiel à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance, il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, pour demander au tribunal administratif la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige, la SAS Bovendis s'était notamment prévalue de ce que, faute d'information préalable, elle n'avait pas été mise à même de contester le...

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