CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 26/06/2014, 12VE02941, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMHOLTZ
Date26 juin 2014
Judgement Number12VE02941
Record NumberCETATEXT000029440690
CounselSANCHEZ
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Sanchez, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801248, 0801540 du 14 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 et, d'autre part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration ne démontre pas qu'il aurait appréhendé les sommes sur lesquelles elle fonde les impositions ;
- la vérification de sa comptabilité est irrégulière car les opérations ont débuté le 27 avril 2006, avant l'envoi de l'avis de vérification du 19 décembre 2006 ; l'article L. 47 du livre des procédures fiscales a été méconnu ;
- la procédure est irrégulière car le service a refusé de lui communiquer la requête déposée par la DNEF à l'encontre de M. C...et l'ordonnance ayant autorisé la procédure de visite et de saisie ;
- l'administration ne démontre pas qu'il aurait exercé une activité occulte, de sorte que le recours à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est illégal ;
- l'administration ne démontre ni l'existence du montage frauduleux qu'elle invoque, ni que lui-même aurait été impliqué de façon active et consciente dans un tel montage ; en particulier, le service n'établit pas qu'un compte aurait été ouvert et que la somme de 4 000 euros y aurait été versée ; au regard du protocole d'accord signé le 1er mai 2003, selon lequel M. C...et la société GECIP mettaient à la disposition de " VO " des moyens matériels et humains, la réalisation des prestations ne pouvait être effectuée que sur le territoire anglais ;
- les bases soumises à la taxation d'office n'ont pas été établies de façon suffisamment pertinente ;
- l'administration, qui ne remet pas en cause la relation contractuelle existant entre les sociétés Intervista International Picture et Media Ware, n'est fondée qu'à invoquer des flux financiers existant entre ces deux sociétés et n'établit pas que lui-même aurait appréhendé les sommes en cause sur un compte ouvert auprès de la banque Natwest, comme elle le prétend ;
- l'application de l'article 92 du code général des impôts est donc infondée, de même que celle de l'article 259 de ce code ;
- les majorations de 80 % sont dépourvues de fondement ;
- dans une affaire similaire la commission départementale des impôts a rendu un avis défavorable au service, qui lui refuse le droit de saisir cette commission en recourant à la taxation d'office ;
- la proposition de rectification mentionne une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, alors que la décision de rejet du 29 janvier 2008, comme le jugement attaqué, mentionnent des bénéfices industriels et commerciaux ;
- la qualification de bénéfices non commerciaux ne peut être retenue, en l'absence de preuve de l'appréhension des sommes ; celle de bénéfices industriels et commerciaux non plus, en l'absence de factures qu'il aurait adressées à la société Media Ware ;
- l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales a été détourné puisqu'il est utilisé à son encontre alors qu'il n'a pas disposé des mêmes droits que M. C...; cet article, dans sa version appliquée par l'administration, méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi il est fondé à se prévaloir de la jurisprudence Ravon ;
- la proposition de rectification n'a pas interrompu la prescription, car l'administration a validé seulement a posteriori sa signature sur le protocole signé le 1er mai 2003 qu'elle lui oppose ;
- l'administration essaie de lui opposer la fraude de M.C..., mais sans démontrer que lui-même aurait donné des ordres pour piloter le contrat d'agency ;
- l'administration fonde irrégulièrement les redressements sur la pièce n° 6 visé par l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Nanterre, qui comporte 25 feuillets, sans communiquer ce document ;
- les premiers juges ont méconnu le droit au procès équitable et les articles 6 et suivants de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en détournant l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales de son esprit ;
- il exerçait une activité salariale en tant que directeur de la clientèle de la société Vidéo digital Multimédia, dont il déclarait les revenus, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme ayant exercé une activité relevant des bénéfices non commerciaux et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les articles L. 66, L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ont été méconnus ;
- l'article L. 64 de ce livre a également été méconnu par l'administration, qui a entendu donner du contrat écrit une autre analyse convenue par les parties ; la qualification de contrat de portage salarial retenue par le tribunal est incompatible avec celle de bénéfices non commerciaux ;
- l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales a été méconnu car, malgré sa demande, l'administration ne lui a pas communiqué la requête déposée auprès du juge judiciaire accompagnée des pièces qui y étaient jointes, ainsi que l'ordonnance autorisant la procédure de visite et de saisine ;
- les articles L. 57 et R. 57 - 1 du livre des procédures fiscales ont été méconnus ;
- les factures jointes à la proposition de rectification concernent une relation commerciale existant entre deux sociétés et dans laquelle il n'est pas impliqué ; en se fondant sur ces factures pour établir les bases des impositions litigieuses, l'administration admet implicitement son incapacité à déterminer les bases d'une imposition qui lui serait propre ;
- la convention de portage salarial suggère qu'il se trouvait dans une relation salariale à l'égard de la société Intervista International Pictures ; admettre qu'il aurait exercé une activité indépendante au profit de cette société revient à nier l'existence de la société Media Ware ;
- il ne saurait, sans incohérence, être retenu qu'il aurait agi à la fois dans le cadre d'une convention de portage salarial et dans celui d'une convention de mandat ;
- ni les intérêts de retard ni les majorations de 80 % ne sont fondés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;


1. Considérant que M. B...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que, par une proposition de rectification du 23 avril 2007 adressée à son conseil, l'administration fiscale lui a indiqué qu'elle entendait procéder, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée d'honoraires perçus sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, soit respectivement 20 550 euros TTC ou 17 182 euros HT en 2004 et 17 450 euros TTC ou 14 590 euros HT en 2005, à raison d'une activité indépendante de prestations de services d'infographie exercée pour son client la société Intervista International Pictures révélée, selon le service, par des documents saisis dans le cadre de la procédure de visite et de saisie autorisée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Nanterre du 26 avril 2006 à l'encontre de M.C..., soupçonné d'être impliqué dans des montages frauduleux faisant intervenir des sociétés de droit anglais notamment les sociétés Gecip Ltd, Media Ware Ventures Ltd et Firts Perspective Group Ltd; que ce même document indique que le service entendait également procéder, en application du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures...

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