CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 21/07/2015, 13VE01473, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINOT
Record NumberCETATEXT000030925389
Date21 juillet 2015
Judgement Number13VE01473
CounselTAJ SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS ACG HOLDING, dont le siège est au 185, avenue des Grésillons à Gennevilliers (92230), a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 9 décembre 2005 au 31 décembre 2006.
Par un jugement n° 1201703 du 14 mars 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2013 et un mémoire enregistré le 26 décembre 2013, présentés pour la SAS ACG HOLDING par Me Jeannin, avocat, la SAS ACG HOLDING demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 9 décembre 2005 au 31 décembre 2006 et celle des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle soutient que :

- le prorata de déduction doit être fixé à 100 % ;
- les revenus financiers provenant de l'acquisition et la détention d'obligations convertibles en actions (OCA) ne relèvent pas d'une activité entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'arrêt CJCE du 6 février 1997, C-80/95, points 18 à 20 et de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 29 avril 2004, C-77/01 EDM, points 66 et 67 ; la détention des OCA et des revenus associés s'inscrit dans le cadre d'une opération de " Leverage Buy Out " réalisée pour acquérir l'entité Financière Alma dans le cadre d'une stratégie de développement ; la requérante a acquis 100% des titres de Financière Alma et 100% des OCA émises par cette société et détenues par la société Chequers Capital ; la détention des OCA répond à l'objectif d'éviter une dilution du capital lors de l'exercice de leur conversion à maturité ;
- le raisonnement du tribunal, fondé sur le critère de l'immixtion, méconnait la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Cour de justice des Communautés européennes du 14 novembre 2000, C-142/99, Floridienne et Berginvest, du 20 juin 1991, C-60/90, Polysar, du 22 juin 1993, C-333/91 Sofitam, du 27 septembre 2001 C-16/00 Cibo Partitipations, et du 29 avril 2004, C-77/01 EDM) ; les frais grevés de taxe sur la valeur ajoutée sont des frais généraux exposés pour les besoins de son activité ; il n'y a eu aucune immixtion ; le contrat de prestation de services du 9 juin 2006 prend effet postérieurement à la souscription des OCA ; il n'y a pas de lien entre la souscription des OCA et les services d'assistance et de conseil rendus aux filiales ; au titre de 2006, la requérante n'a facturé aucune prestation de services à la société Financière Alma, cette dernière n'a exercé aucune activité opérationnelle et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ;
- les produits financiers en cause s'inscrivent dans une opération ponctuelle, les OCA ayant été annulées le 20 décembre 2006, et la société Financière Alma ayant été dissoute le 26 février 2007 par la transmission universelle de son patrimoine à la requérante ;
- subsidiairement, les revenus financiers perçus au titre des OCA présentent un caractère accessoire ;
- ces revenus financiers ne sont pas le prolongement nécessaire de son activité taxable ;
- ces revenus n'ont pas requis une utilisation supérieure à un dixième des biens et services grevés de taxe qu'elle a acquis ; la perception de ces produits n'a pas nécessité de négociation particulière ni l'engagement de dépenses de conseils spécifiques, les OCA ayant été émises par la société Financière Alma avant l'opération de " Leveraged Buy-Out " (LBO), elle n'a nécessité que des dépenses de personnel non grevées de taxe sur la valeur ajoutée et très peu significatives ; l'ensemble des charges grevées de taxe sur la période se rapporte pour l'essentiel à l'opération LBO ;
- le tribunal n'a pas pris en compte les deux annexes qu'elle avait produites, reprenant l'ensemble des charges grevées de taxe sur la valeur ajoutée et précisant leur nature, le libellé de chacune des factures concernées et la déclaration CA3 associée ; ces charges concernent exclusivement des prestations de services n'ayant été utilisées ni pour la réalisation du chiffre d'affaires taxable ni pour la perception des produits financiers en cause ; la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les CA3 pour la période de décembre 2005 à février 2006, pour un total de 1 589 139 euros correspondant à 97,50 % du montant total des charges engagées au cours de la même période se rapporte exclusivement à des frais liés à l'opération de LBO ; il s'agit de frais généraux à rattacher à l'activité de la société, en application de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 septembre 2001 C-16/00 Cibo Participations, et du 8 juin 2000 C-98/98 Midland Bank, point 31 ;
- elle est fondée à se prévaloir du rescrit n° 2007/5 du 27 février 2007 relatif à la prise en compte des dépenses ayant la nature de frais généraux pour l'appréciation du seuil de dix pour cent prévu par l'instruction 3A-1-06 du 10 janvier 2006.
...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales.
- le code de justice administrative ;
- les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment 306/94 du 11 juillet 1996 Régie Dauphinoise, 77/01 du 29 avril 2004 EDM, 174/08 NCC Construction Danmark A/S.

Les parties ont été régulièrement...

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