CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/04/2022, 19VE00888, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Judgement Number19VE00888
Record NumberCETATEXT000045592192
Date14 avril 2022
CounselCABINET D'AVOCATS ADVEN
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande enregistrée sous le n° 1600619, le groupement foncier agricole du Petit Saclay a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes d'Orsay et de Saclay.

Par un jugement n° 1600553, 1600606 et 1600619 du 11 janvier 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande du groupement foncier agricole du Petit Saclay.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, le groupement foncier agricole du Petit Saclay, représenté par Me Marcantoni, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 29 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a déclaré d'utilité publique l'aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes d'Orsay et de Saclay ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier car il a retenu à tort l'irrecevabilité de sa requête alors qu'il produit les statuts justifiant de la qualité pour agir de ses représentants ;
- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier d'enquête publique ne pouvait se borner à un dossier simplifié au sens de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation car le recours à cet article n'était pas possible car il n'y avait pas d'urgence à acquérir les terrains car la zone d'aménagement différé de Corbeville, arrivant échéance le 25 septembre 2015, pouvait être renouvelée pour une période de 6 ans ; il n'est pas démontré que l'acquisition des terrains à un prix raisonnable ne pouvait pas être réalisée, la pression foncière étant neutralisée par la zone d'aménagement différé ;
- le recours à l'article R. 112-5 du code de l'expropriation caractérise un détournement de procédure, portant une atteinte excessive au droit de propriété ;
- les conditions d'application de l'article R. 112-5 du code de l'expropriation ne sont pas réunies car l'arrêté de déclaration d'utilité publique vise le projet d'aménagement et non l'acquisition foncière et le tribunal s'est attaché à l'intérêt général de l'aménagement plus qu'à la nécessité d'acquérir le foncier en vue d'un projet non défini ; le coût de l'opération n'est pas précisé et ne peut donc pas être qualifié de sincère ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard de l'insuffisance de motivation des conclusions et de l'avis du commissaire enquêteur, en méconnaissance de l'article R. 112-19 du code de l'expropriation, dès lors qu'il n'analyse pas ses observations et celles du public et ne comporte pas d'avis personnel sur le bilan entre les avantages et inconvénients de l'opération ; les motifs de son avis favorable ne sont pas connus ;
- l'arrêté méconnait l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme car l'enquête publique aurait dû porter sur la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes dès lors que l'aménagement prévu du secteur de Corbeville, avec un quartier mixte d'habitation et d'activités économiques de services et de commerces qui ne sont pas compatibles avec les dispositions d'urbanisme applicables, notamment s'agissant du plan local d'urbanisme de Saclay avec des terrains en zones A et des enclaves en N ;
- l'utilité publique du projet n'est pas établie et le tribunal n'a pas procédé à un contrôle suffisant sur ce point en se contentant des éléments avancés par la préfecture et notamment la compensation alléguée de la perte de terres agricoles pour l'exploitant ; la perte de 50 hectares de terres agricoles n'est pas compensée par un bail annuel et donc précaire sur les anciens terrains d'AgroParisTech, de moins bonne valeur ; l'atteinte aux terres agricoles est excessive ; aucune analyse n'a été faite quant aux impacts environnementaux pour lesquels le commissaire enquêteur s'est borné à renvoyer au futur projet ; les effets doivent être appréciés de manière cumulée avec ceux des zones d'aménagement concerté de Moulon et de Polytechnique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2019, l'établissement public foncier d'Ile-de-France, représenté par Me...

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