CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 14/12/2021, 19VE02720, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ALBERTINI
Judgement Number19VE02720
Record NumberCETATEXT000044500031
Date14 décembre 2021
CounselCABINET ZR AVOCATS;CABINET ZR AVOCATS;CABINET ZR AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1700467, la SCI la Baronne a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Piscop a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune et de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1704614, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune Piscop a approuvé la révision du plan d'occupation des sols valant élaboration du plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part, de condamner la commune de Piscop à verser à la SARL Partner les sommes de 900 000 euros et de 3 500 000 en réparation des préjudices subis, de condamner la commune de Piscop à verser à la SCI la Piscopoise une somme de 100 000 euros au titre du préjudice subi et de condamner la commune de Piscop à verser à M. B... une somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral et, enfin, de mettre à la charge de cette commune le versement d' une somme de 2 000 euros à chaque requérant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux jugements nos 1700467 et 1704614 des 18 et 25 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces requêtes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2019 et 30 août 2021, sous le n° 19VE02720, la SCI La Baronne, représentée par Me Raduszynski, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700467 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler la délibération du 17 novembre 2016 du conseil municipal de Piscop, tout au moins en ce qu'elle classe les parcelles cadastrées nos A 81, 82 et 85 en zone N ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Piscop le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle contient des moyens d'appel ;
- la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure, faute de notification du plan local d'urbanisme arrêté aux personnes publiques associées, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la délibération du 13 octobre 2014 ne fixe pas les objectifs de manière suffisamment précise, que la modalité de concertation relative à l'insertion des informations sur l'avancement du plan local d'urbanisme dans la revue municipale n'a pas été respectée, que le bilan de la concertation n'a pas été tiré par le conseil municipal, qu'aucun bilan n'a été présenté devant le conseil municipal et qu'aucun bilan écrit n'a été soumis au conseil municipal ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas de bilan de la concertation ;
- le classement des parcelles A 81, 82 et 85 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et excessif au regard des buts poursuivis.

....................................................................................................

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2019 et 26 août 2021 sous le n° 19VE03071, la SARL Partner, la SCI la Piscopoise et M. A... B..., représentés par Me Raynal, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704614 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) d'annuler la délibération du 17 novembre 2016 du conseil municipal de Piscop ;

3°) de condamner la commune de Piscop à verser à la SARL Partner les sommes de 900 000 euros et de 3 500 000 en réparation des préjudices subis ;

4°) de condamner la commune de Piscop à verser à la SCI la Piscopoise et à M. B... une somme de 100 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices respectifs ;

5°) de mettre à la charge de la commune Piscop le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, dès lors qu'elle contient des moyens d'appel ;
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas relevé d'office le défaut d'habilitation du maire à ester en justice ;
- la délibération en litige est entachée d'un vice de procédure, faute de notification du plan local d'urbanisme arrêté aux personnes publiques associées, conformément aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- la délibération méconnaît les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la délibération du 13 octobre 2014 ne fixe pas les objectifs de manière suffisamment précise, que la modalité de concertation relative à l'insertion des informations sur l'avancement du PLU dans la revue municipale n'a pas été respectée, que le bilan de la concertation n'a pas été tiré par le conseil municipal, qu'aucun bilan n'a été présenté devant le conseil municipal et qu'aucun bilan écrit n'a été soumis au conseil municipal ;
- le dossier d'enquête publique ne comportait pas de bilan de la concertation ;
- l'avis d'enquête publique méconnaît les articles R. 123-9 et 11 du code de l'environnement et d'un arrêté du 24 avril 2012 ;
- le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu'il ne motive pas les changements opérés par la révision, en particulier le zonage en Ne de leurs parcelles et la création d'un emplacement réservé au niveau de l'église voisine ;
- la délibération en litige méconnaît l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le classement du domaine de Châteauvert en zone Ne est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne répond à aucune des catégories visées par l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- le classement méconnaît aussi une décision du conseil d'Etat du 22 février 1984 qui a reconnu la constructibilité des parcelles concernées ;
- le classement méconnaît également les orientations du schéma de cohérence territoriale de l'Ouest de la Plaine de France du 11 avril 2013, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 13 octobre 2014 ;
- le classement en espace boisé classé du domaine et la protection paysagère du château sont de surcroît entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- ils justifient de leurs préjudices résultant de la perte de valeur de l'immeuble et de la maison et de la perte de valeur des terrains.

....................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fremont,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guitton, substituant Me Raduszynski, pour la SCI la Baronne et de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Piscop.


Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 13 octobre 2014, le conseil municipal de la commune de Piscop a décidé de prescrire la révision de son plan d'occupation des sols, valant l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Par délibération du 16 décembre 2015, le conseil municipal de Piscop a tiré le bilan de la concertation et arrêté le plan. Par délibération du 17 novembre 2016, le conseil...

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