CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 16/06/2022, 18VE03824, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number18VE03824
Record NumberCETATEXT000045931444
Date16 juin 2022
CounselROCHEFORT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites, nées les 26 et 29 novembre 2014, par lesquelles le recteur de l'académie de Versailles et le directeur départemental des finances publiques des Yvelines ont respectivement rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 256 526,90 euros sur le montant des indemnités dues en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive des décisions des 8 février 2007 et 3 avril 2013 l'ayant admise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 24 septembre 2007, ainsi que la décision du 8 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a proposé de faire partiellement droit à cette demande à hauteur de 140 000 euros, de condamner l'Etat à lui verser cette provision de 256 526,90 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes correspondantes et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1504052 du 4 juin 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 20 novembre 2018 et 31 mai 2021, Mme A..., représentée par Me Rochefort, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la provision susmentionnée de 256 526,90 euros, assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, ou, à défaut, de compenser cette créance avec le montant des pensions de retraite répétées dont elle est débitrice ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les sommes correspondantes ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochefort de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne lui permet pas de comprendre pour quels motifs le tribunal administratif a rejeté toutes ses demandes ;
- le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de ce que les trois décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2015 étaient recevables dès lors que celle-ci s'est substituée, en cours d'instance, à la décision implicite de rejet antérieurement opposée par le recteur ;
- les décisions implicites de rejet contestées des 26 et 29 novembre 2014 sont insuffisamment motivées dès lors que l'administration n'a pas répondu à la demande de communication de motifs qu'elle avait présentée le...

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