CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/05/2021, 20VE01989, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. CAMENEN |
Date | 10 mai 2021 |
Judgement Number | 20VE01989 |
Record Number | CETATEXT000043524026 |
Counsel | SELAFA CABINET CASSEL |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié.
Par un jugement n° 1300132 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16VE03366 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision.
Par une décision n° 426889 du 27 mars 2020, le Conseil d'État a, sur pourvoi de
M. C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 16VE03366 le 18 novembre 2016 et, après cassation et renvoi, par un mémoire, enregistré sous le n° 20VE01989 le 8 février 2021,
M. C..., représenté par le cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu'il ne remplirait pas trois critères cumulatifs d'octroi, est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre actuel de ses intérêts matériels et moraux est situé à la Martinique ; la circonstance qu'il a passé les onze premières années de sa vie en métropole étant sans incidence sur ce point ; il n'a dû quitter la Martinique que pour exercer une activité professionnelle sans pour autant rompre ses liens avec ce département où ses parents résident depuis 1992 ; la circonstance que, par une décision du 19 juillet 2018, le préfet de police lui a accordé un congé bonifié du 1er août 2018 au 16 septembre 2018, est de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée.
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Vu...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié.
Par un jugement n° 1300132 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 16VE03366 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision.
Par une décision n° 426889 du 27 mars 2020, le Conseil d'État a, sur pourvoi de
M. C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée sous le n° 16VE03366 le 18 novembre 2016 et, après cassation et renvoi, par un mémoire, enregistré sous le n° 20VE01989 le 8 février 2021,
M. C..., représenté par le cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu'il ne remplirait pas trois critères cumulatifs d'octroi, est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre actuel de ses intérêts matériels et moraux est situé à la Martinique ; la circonstance qu'il a passé les onze premières années de sa vie en métropole étant sans incidence sur ce point ; il n'a dû quitter la Martinique que pour exercer une activité professionnelle sans pour autant rompre ses liens avec ce département où ses parents résident depuis 1992 ; la circonstance que, par une décision du 19 juillet 2018, le préfet de police lui a accordé un congé bonifié du 1er août 2018 au 16 septembre 2018, est de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée.
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