CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 10/05/2021, 20VE01989, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CAMENEN
Date10 mai 2021
Judgement Number20VE01989
Record NumberCETATEXT000043524026
CounselSELAFA CABINET CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 novembre 2012 par laquelle le chef du bureau des gradés et gardiens de la paix du ministère de l'intérieur lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié.

Par un jugement n° 1300132 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 16VE03366 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête de M. C... tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision.

Par une décision n° 426889 du 27 mars 2020, le Conseil d'État a, sur pourvoi de
M. C..., annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée sous le n° 16VE03366 le 18 novembre 2016 et, après cassation et renvoi, par un mémoire, enregistré sous le n° 20VE01989 le 8 février 2021,
M. C..., représenté par le cabinet Cassel, avocat, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié ou à défaut de réexaminer sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- la décision attaquée, fondée sur la circonstance qu'il ne remplirait pas trois critères cumulatifs d'octroi, est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le centre actuel de ses intérêts matériels et moraux est situé à la Martinique ; la circonstance qu'il a passé les onze premières années de sa vie en métropole étant sans incidence sur ce point ; il n'a dû quitter la Martinique que pour exercer une activité professionnelle sans pour autant rompre ses liens avec ce département où ses parents résident depuis 1992 ; la circonstance que, par une décision du 19 juillet 2018, le préfet de police lui a accordé un congé bonifié du 1er août 2018 au 16 septembre 2018, est de nature à établir l'illégalité de la décision attaquée.

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Vu...

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