CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/02/2023, 19VE02467, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number19VE02467
Record NumberCETATEXT000047181856
Date14 février 2023
CounselSCP GADIOU, CHEVALLIER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Générale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler décision du 17 avril 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de lui délivrer l'autorisation de licenciement pour faute de Mme B... C..., d'annuler la décision implicite du ministre du travail portant rejet de son recours administratif née le 19 octobre 2015, d'annuler la décision du 1er décembre 2015 par laquelle le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 19 octobre 2015, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 avril 2015, et a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement de Mme C....

Par un jugement n° 1600855 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions du 17 avril 2015 et du 19 octobre 2015 et a annulé la décision du ministre du travail du 1er décembre 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2019 et le 5 septembre 2019, Mme C..., représentée par la SCP Gadiou-Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2019 ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de la Société Générale une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour avoir procédé à une analyse insuffisante des conclusions et mémoires des parties ;
- la procédure de consultation du comité d'établissement était irrégulière dès lors que l'employeur n'établit pas avoir convoqué tous les membres ; en effet, la présence de deux suppléants à la place des titulaires a pour effet de fausser la consultation ;
- elle a intérêt à faire appel du jugement.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2019, la Société Générale conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requérante n'a pas intérêt à faire appel dans la mesure où elle a été licenciée postérieurement le 7 août 2018 ; la ministre appelée à statuer du nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement a considéré le 12 juin 2019...

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