CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/02/2023, 21VE03002, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number21VE03002
Record NumberCETATEXT000047181889
Date14 février 2023
CounselONILLON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2104903 du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 2021 et le 10 août 2022, Mme A... épouse E..., représentée par Me Onillon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 10 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a bien le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ;
- son passeport est périmé.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire ;
- la requérante n'est pas isolée dans son pays d'origine où réside sa mère et son fils et où elle a vécu jusqu'à 54 ans ;
- elle ne dispose d'aucune ressource.

Mme A..., épouse E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A... épouse E..., le 7 janvier 1957, de nationalité sri-lankaise, a déclaré être entrée en France le 7 janvier 2011. Des titres de séjour lui ont...

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