CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/02/2023, 20VE02895, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number20VE02895
Record NumberCETATEXT000047181861
Date14 février 2023
CounselCABINET CASADEI-JUNG & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 18 septembre 2019 par laquelle le centre hospitalier George Sand a prononcé sa révocation à compter du 1er octobre 2019, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier George Sand de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de mettre à la charge du centre hospitalier George Sand une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000027 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 18 septembre 2019, enjoint au centre hospitalier George Sand de réintégrer M. C... dans ses effectifs à compter du 1er octobre 2019 dans un délai d'un mois, mis à la charge du centre hospitalier George Sand le versement à M. C... de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions présentées par le centre hospitalier George Sand au titre de ces mêmes dispositions ainsi que le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 23 juin 2021, le centre hospitalier George Sand, représenté par Me Touche, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande et les conclusions d'appel de M. C... ;
3°) de condamner M. C... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la caractère contradictoire de la procédure disciplinaire a été respecté ;
- les faits qui fondent la sanction sont établis ; en effet, la relaxe au bénéfice du doute prononcée par le tribunal correctionnel pour les mêmes faits que ceux qui ont par ailleurs entrainé la révocation, ne lie pas le juge administratif quant à l'établissement de leur matérialité, dont la preuve peut être faite par tout moyen, y compris les témoignages qui ont été à tort écartés ;
- la sanction infligée est proportionnée au regard de la gravité des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2021, M. C..., représenté par Me Bouillaguet, conclut au rejet de la requête et à ce que le centre hospitalier George Sand soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du 18 septembre 2019 a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le dossier soumis au conseil de discipline comportait des rapports établis de manière non contradictoires, qui ne permettent pas d'identifier les agents concernés et ont été conservés au-delà des délais de prescription ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation quant à la sanction retenue, contre l'avis du conseil de discipline ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a pas commis les violences qui lui sont reprochées et qu'il a été définitivement relaxé par le tribunal correctionnel de Bourges le 12 décembre 2019 de ces mêmes faits ;
- la sanction du...

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