CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/02/2023, 19VE02665, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number19VE02665
Record NumberCETATEXT000047181857
Date14 février 2023
CounselMAIRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Electricité de France (EDF) a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 4 novembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A..., médecin du travail, ainsi que la décision implicite née le 28 avril 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique formé le 22 décembre 2015.

Par jugement n° 1605960 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2019 et 11 mars 2020, la société EDF, représentée par Me Jolly, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2015 de l'inspectrice du travail et la décision implicite du ministre travail née de son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ;
- elles sont entachées d'inexactitude matérielle des faits dès lors qu'il est établi que Mme A... a effectué de fausses déclarations lors de son embauche ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme A... a méconnu ses obligations contractuelles.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2019, Mme A..., représentée par Me Maire, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société EDF la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du CJA ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jolly pour la société EDF.


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