CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10/05/2022, 21VE00062, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number21VE00062
Record NumberCETATEXT000045795503
Date10 mai 2022
CounselNUNES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 août 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

Par un jugement n° 1915252 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 janvier 2021, M. A..., représenté par Nunes, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2020 ainsi que l'arrêté du 21 août 2019 du préfet de l'Essonne ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier pour défaut de motivation
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'indique pas avoir pris en compte l'ensemble des critères imposés par la loi ;
- l'arrêté n'est pas dument motivé car le préfet n'a pas motivé son refus de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- le préfet n'a pas examiné effectivement l'emploi qu'il occupait, n'a donc pas procédé à un examen particulier ;
- la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des articles 41 et 51§1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il peut bénéficier d'un titre de séjour au titre des articles L.313-11-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- il remplit les conditions de l'article 6.4 de la directive n° 2008/115/CE ;
- il remplit les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'interdiction de retour de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2021, la préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la...

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