CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10/05/2022, 21VE00962, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Judgement Number | 21VE00962 |
Record Number | CETATEXT000045795505 |
Date | 10 mai 2022 |
Counsel | ROCHICCIOLI |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 16 février 2018, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1903918 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 2 et 26 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Rochiccioli, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2020 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2018;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de régulariser sa situation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
Sur le délai de départ :
- la décision n'est pas dument motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
.
Par un mémoire en défense enregistrés le 8 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021 modifiée par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, en date du 16 février 2018, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1903918 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistré les 2 et 26 avril 2021, Mme C..., représentée par Me Rochiccioli, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2020 et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2018;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de régulariser sa situation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale par voie d'exception ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation;
Sur le délai de départ :
- la décision n'est pas dument motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
.
Par un mémoire en défense enregistrés le 8 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2021 modifiée par une décision du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement...
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