CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/03/2019, 18VE04158, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Judgement Number | 18VE04158 |
Record Number | CETATEXT000038511420 |
Date | 14 mars 2019 |
Counsel | SELARL DELLIEN ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération Sud activités postales et de télécommunications, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site d'Asnières-sur-Seine de la société Téléperformance France et M. A...C..., salarié de la société Téléperformance France, ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 18 mai 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective de la société Téléperformance France en date du 2 mai 2018.
Par un jugement n° 1807099 du 16 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2018 et 18 février 2019, la Fédération Sud activités postales et de télécommunications, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site d'Asnières-sur-Seine de la société Téléperformance France, ainsi que M. A...C..., salarié de la société Téléperformance France, tous représentés par Me Judith Krivine, avocat au barreau de Paris, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision du 18 mai 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France ;
2° de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 400 euros et de 500 euros à verser respectivement à la Fédération Sud activités postales et de télécommunications et à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- Le CHSCT du site d'Asnières-sur-Seine a intérêt pour agir ;
- la DIRECCTE, en s'abstenant de répondre au courrier adressé par le délégué syndical central et délégué syndical central adjoint pour Sud à Téléperformance France n'a pas procédé à un contrôle suffisant des documents transmis et n'a pas mené l'instruction de manière contradictoire ;
- la DIRECCTE ne pouvait légalement valider l'accord litigieux en raison du défaut de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation à l'origine de l'accord de rupture conventionnelle collective, le comité d'entreprise devant être consulté en application des articles L. 2323-1, L. 2323-31 al 1 et L. 2323-46 du code du travail sur le projet de réorganisation et du droit fondamental découlant du préambule de la Constitution de 1946 et de normes européennes et internationales. La direction n'a procédé à aucune information ni consultation des CHSCT ou ICCHST préalablement à la signature de l'accord en contradiction avec les dispositions des articles L. 4612-1 et L.4612-8-1 du code du travail. La validation d'un accord signé en violation d'obligations aussi fondamentales que le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail, l'obligation de prévention de l'employeur et donc le droit à la santé ne peut qu'encourir la nullité.
- la DIRECCTE ne pouvait légalement valider l'accord litigieux sans méconnaître l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de...
Procédure contentieuse antérieure :
La Fédération Sud activités postales et de télécommunications, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site d'Asnières-sur-Seine de la société Téléperformance France et M. A...C..., salarié de la société Téléperformance France, ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 18 mai 2018 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a validé l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective de la société Téléperformance France en date du 2 mai 2018.
Par un jugement n° 1807099 du 16 octobre 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2018 et 18 février 2019, la Fédération Sud activités postales et de télécommunications, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du site d'Asnières-sur-Seine de la société Téléperformance France, ainsi que M. A...C..., salarié de la société Téléperformance France, tous représentés par Me Judith Krivine, avocat au barreau de Paris, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et la décision du 18 mai 2018 de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France ;
2° de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 400 euros et de 500 euros à verser respectivement à la Fédération Sud activités postales et de télécommunications et à M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- Le CHSCT du site d'Asnières-sur-Seine a intérêt pour agir ;
- la DIRECCTE, en s'abstenant de répondre au courrier adressé par le délégué syndical central et délégué syndical central adjoint pour Sud à Téléperformance France n'a pas procédé à un contrôle suffisant des documents transmis et n'a pas mené l'instruction de manière contradictoire ;
- la DIRECCTE ne pouvait légalement valider l'accord litigieux en raison du défaut de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation à l'origine de l'accord de rupture conventionnelle collective, le comité d'entreprise devant être consulté en application des articles L. 2323-1, L. 2323-31 al 1 et L. 2323-46 du code du travail sur le projet de réorganisation et du droit fondamental découlant du préambule de la Constitution de 1946 et de normes européennes et internationales. La direction n'a procédé à aucune information ni consultation des CHSCT ou ICCHST préalablement à la signature de l'accord en contradiction avec les dispositions des articles L. 4612-1 et L.4612-8-1 du code du travail. La validation d'un accord signé en violation d'obligations aussi fondamentales que le principe de participation des salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail, l'obligation de prévention de l'employeur et donc le droit à la santé ne peut qu'encourir la nullité.
- la DIRECCTE ne pouvait légalement valider l'accord litigieux sans méconnaître l'obligation de mise en oeuvre d'un plan de...
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