CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/02/2023, 20VE00703, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BESSON-LEDEY
Judgement Number20VE00703
Record NumberCETATEXT000047225026
Date23 février 2023
CounselBAUMET
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Natixis a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 octobre 2019 de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) portant réduction du montant de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 1er avril 2019.

Par une ordonnance n° 1913763 du 30 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2020, le 10 août 2021 et le 16 février 2022, la SA Natixis, représentée par Me Baumet, avocate, demande à la cour :

1°) de prononcer la jonction avec l'affaire n° 21PA01042 pendante devant la cour administrative d'appel de Paris ;

2°) d'annuler cette ordonnance du 30 décembre 2019 ;

3°) d'annuler cette décision du 9 octobre 2019.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle dispose d'un intérêt à agir contre la décision du 9 octobre 2019, qui fait grief, dès lors que celle-ci ne s'analyse pas seulement comme une décharge partielle et modifie les fondements de la décision du 1er avril 2019.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2021, et 24 janvier 2022, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Natixis la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief à la société requérante dès lors qu'elle lui est favorable et qu'elle ne se substitue pas à la décision du 1er avril 2019.

Par une ordonnance du 22 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2022.

FranceAgriMer a présenté le 18 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, un mémoire qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ;
- le règlement (CE) n° 612/2009 de la commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
- le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baumet pour la SA Natixis, et de Me Alibert pour FranceAgriMer.

Considérant ce qui suit :

1. La société Doux a bénéficié de l'attribution par FranceAgriMer de restitutions à l'exportation de l'Union européenne pour la commercialisation de viande de volaille congelée hors des pays de l'Union, qui ont donné lieu au versement d'avances par cet organisme. Ces restitutions lui ont été accordées en contrepartie de garanties qu'elle a fournies sous la forme de cautions qui lui ont été consenties par la société Natixis sur le fondement du règlement européen n° 612/2009 du 7 juillet 2009. Estimant que la société Doux n'avait pas respecté les obligations relatives à la qualité des marchandises objet de ces exportations du fait du dépassement des plafonds réglementaires en matière de teneur en eau de la viande de volaille exportée, FranceAgriMer a émis plusieurs titres exécutoires à l'encontre de cette société au cours des années 2013, 2014 et 2015, contestés devant le tribunal administratif de Rennes. Constatant, consécutivement aux décisions de ce tribunal rejetant ces contestations, que la société Doux n'avait pas procédé au paiement des sommes restant dues dans le délai imparti, FranceAgriMer a informé la société Natixis, par des courriers des 4 juin et 15 octobre 2018, qu'elle était redevable, en sa qualité de caution solidaire de la société Doux, de la somme de 8 438 855,59 euros. La SA Natixis a contesté en vain être tenue au paiement de cette somme par des correspondances des 2 juillet et 4 décembre 2018 et par une lettre du 1er avril 2019, valant titre exécutoire, FranceAgriMer a mis à sa charge l'obligation de payer la somme de 8 438 855,59 euros sur le fondement de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) n°282/2012. La société Natixis a demandé le retrait de ce titre exécutoire par un recours gracieux du 23 mai 2019 et a saisi le tribunal administratif de Montreuil le 20 septembre suivant d'une requête en annulation de ce titre exécutoire. Par une décision du 9...

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