CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/02/2023, 20VE02135, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number20VE02135
Record NumberCETATEXT000047225031
Date23 février 2023
CounselSELARL BORNHAUSER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, à titre principal, de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme de 116 334 euros, et, à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : " Les dispositions de l'article 8 de la directive fusions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent, dans le cadre d'une opération d'échange de titres entrant dans le champ de la directive, à ce que la plus-value " globale " de cession de titres reçus en rémunération de titres éligibles à l'abattement " renforcé " PME communautaire de moins de dix ans au moment de l'apport ne soit plus éligible à ce même abattement ' " et " Lorsqu'une loi nationale transpose une directive instaurant un différé d'imposition en cas d'échange de titres en traitant indifféremment les situations relevant du champ d'application de la directive et les autres, l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'oppose-t-il à ce qu'elle traite les contribuables différemment, dans ses conséquences, lorsque le différé d'imposition prend fin ' ", d'autre part, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la constitution des dispositions du B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts.

Par un jugement avant dire-droit du 18 juillet 2019 et un jugement n° 1802687du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a respectivement, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée et, d'autre part, rejeté la demande de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2015 et de renvoi de deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 22 décembre 2020, M. et Mme C..., représentés par Me Bornhauser, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2020 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu qu'ils ont acquittée au titre de l'année 2015, à hauteur de la somme de 116 334 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " Lorsqu'une loi nationale transpose une directive instaurant un différé d'imposition en cas d'échange de titres en traitant indifféremment les situations relevant du champ d'application de la directive et les autres, l'article 20 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'oppose-t-il à ce qu'elle traite les contribuables différemment, dans ses conséquences, lorsque le différé d'imposition prend fin ' " ;

4°) de demander au Conseil d'Etat, en application du protocole n° 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme de la demande d'avis suivante : " L'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lu en combinaison avec l'article 1er de son premier protocole additionnel relatif au droit au respect de ses biens est-il de nature à faire obstacle à la différence de traitement, au regard de l'abattement pour durée de détention prévu par l'article 150-0 D du code général des impôts, institué à l'égard des plus-values afférentes à un échange de titres, selon qu'il s'agit d'une opération entrant ou non dans le champ d'application de la Directive fusion, plus précisément, selon qu'il s'agit d'une opération purement interne ou transfrontalière, selon qu'il s'agit d'une opération conférant ou non à la société bénéficiaire de l'apport le contrôle de la société apportée ' " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :
- au regard du caractère intercalaire de l'opération d'apport intervenue en 2012, la
plus-value réalisée à l'occasion de la cession de leurs parts de la SARL Kergoz Investissements entrait nécessairement dans le champ de l'abattement renforcé de 85 % de l'article 150-0 D du code général des impôts ;
- les conditions, prévues au B du 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, pour bénéficier de l'abattement de 85 % prévu au A du 1 quater du même article, , méconnaissent le principe de neutralité fiscale que l'article 8 de la directive " Fusions " 90/434/CEE, repris par la directive 2009/133/CE attache aux opérations intercalaires d'échange de titres, et sont ainsi contraires, d'une part, au principe d'égalité protégé par l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'elles privent la plus-value d'échange de titres du bénéfice de l'abattement renforcé pour durée de détention et, d'autre part, au principe de
non-discrimination protégé par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) combiné avec l'article 1er de son premier protocole, en ce que la différence de traitement entre situations internes et situations entrant dans le champ des directives " Fusions " constitutive d'une discrimination " à rebours ", est sans lien avec les objectifs du législateur et les buts de la loi, et ne poursuit aucun objectif d'utilité publique ;

- les conditions prévues par les dispositions du f du 1° du B du 1 quater de l'article
150-0 D du code général des impôts doivent donc s'apprécier, pour assurer cette neutralité de l'opération d'échange antérieure à l'opération litigieuse, non pas au niveau de la société dont les titres sont cédés, dont il est constant qu'elle n'est pas une société holding ni une société qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, mais de la société dont les titres avaient été remis à l'échange, qui satisfait l'ensemble de ces conditions ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son...

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