CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 05/07/2022, 20VE02142, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number20VE02142
Record NumberCETATEXT000046023894
Date05 juillet 2022
CounselCABINET CGC AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, et des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1807854 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2020 et 10 février 2021, M. B..., représenté par Me Couhault, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :

- le service a insuffisamment motivé la proposition de rectification du 22 décembre 2014 en ce qui concerne le redressement relatif aux intérêts portés sur le compte courant d'associé, faute de précision sur le fait que les intérêts en cause n'auraient pas été déduits des résultats de la SARL Le Déclic en tant que charge financière ;
- les intérêts sur les sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé des années 2011 et 2012 correspondant à des encaissements au titre des exercices antérieurs n'auraient pas dû être pris en compte au titre de l'année 2013 ; la décomposition du montant des intérêts des années 2011 et 2012 selon qu'ils ont été comptabilisés ou non fait défaut et ne permet donc pas de vérifier le détail du montant appréhendé au titre de l'année 2013 ;
- une proposition de rectification relative à l'imposition de la somme de 282 582,53 euros versée par la SARL Le Déclic à la société civile immobilière (SCI) Alice aurait dû être adressée à cette dernière dès lors qu'elle est la bénéficiaire de cette somme, l'imposition en cause constituant un détournement de procédure ; sont ainsi méconnus la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 n°s 37 à 39 du 1er juillet 2002, ainsi que les commentaires administratifs publiés au BOFiP sous la référence BOI-CF-IOR-10-30 n°s 290 à 310 du 27 février 2014 ;
- l'administration n'apporte pas la preuve de la disponibilité d'une telle somme, ni de son appréhension ;
- les redressements auraient dû être imposés en tant que revenus fonciers entre les mains des personnes physiques compte tenu du caractère translucide d'une SCI ;
- la majoration de 80% prévue au c) de l'article 1729 du code général des impôts méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe constitutionnel selon lequel " nul n'est punissable que de son propre fait " dès lors qu'elle est motivée par des faits imputables à la SARL Le Déclic pour lesquels cette dernière a d'ailleurs personnellement été sanctionnée ; le principe de personnalité des peines est ainsi méconnu ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées au sein de la proposition de rectification du 25 mai 2016 ; le montant des pénalités appliquées en matière d'impôt sur le revenu ne correspond pas à aux montants retenus dans la proposition de rectification du 22 décembre 2014 ; elles ne sont pas fondées.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 2 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Huon, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Le Déclic, qui exploite depuis 2004 un bar restaurant à l'enseigne " L'Etage " au 77 rue du Faubourg du Temple à Paris (75010) et dont M. B... est le gérant et associé à hauteur de 50%, l'administration fiscale a assujetti ce dernier à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013 en raison de la réintégration à ses revenus déclarés de revenus distribués par...

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