CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/04/2022, 19VE03912, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number19VE03912
Record NumberCETATEXT000045588305
Date14 avril 2022
CounselPWC SOCIETE D'AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme (SA) Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie, à hauteur d'un montant de 388 226 euros au titre de l'exercice clos en 2011, de 442 089 euros au titre de l'exercice clos en 2012, de 564 541 euros au titre de l'exercice clos en 2013 et de 211 989 euros au titre de l'exercice clos en 2014, et de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802950 du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 novembre 2019, 23 septembre et 29 octobre 2021, la SA Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher, représentée par Mes Cassan-Meier et Fleurier, avocates, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution sollicitée pour les seuls exercices clos en 2012, 2013 et 2014 à concurrence de, respectivement, 442 089, 564 541 et 211 989 euros.
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
- la différence de traitement entre sociétés mères françaises selon qu'elles perçoivent des dividendes de filiales établies dans un pays tiers ou de filiales établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, s'agissant de la réintégration de la quote-part de frais et charges, traduit une discrimination incompatible avec les stipulations combinées des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et 14 de cette convention ; en effet, la neutralisation de la réintégration de cette quote-part est par nature sans rapport avec le régime d'intégration fiscale, lequel ne peut donc justifier la différence de traitement identifiée ; il en va de même du critère de localisation géographique de la filiale distributrice ;
- l'ancien alinéa 2 de l'article 223 B du code général des impôts est incompatible avec la libre circulation des capitaux, tel qu'interprété à l'issue d'un examen de compatibilité avec la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents et le principe d'égalité du droit de l'Union européenne ; en effet, dès lors que, compte tenu du principe d'égalité inscrit aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le bénéfice de la neutralisation de la réintégration de la quote-part doit être étendu à l'ensemble des dividendes relevant du régime des sociétés mères organisé par les articles 145 et 216 du code général des impôts qui proviennent d'un autre État membre de l'Union européenne, il en résulte une discrimination par ricochet préjudiciable aux dividendes trouvant leur source hors de l'Union, incompatible avec la libre circulation des capitaux et l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 27 avril 2020, et 11 octobre et 18 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions présentées par la SA Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher au titre de l'exercice clos en 2011 sont irrecevables et que, pour les autres exercices, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 ;
- la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêt C-35/11 de la Cour de justice de l'Union européenne du 13 novembre 2012 ;
- l'arrêt C-386/14 de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 septembre 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deroc,
- les conclusions de M. Huon, rapporteur public,
- et les observations de Me Cassan-Meier, avocate de la SA Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher.


Considérant ce qui suit :

1. La SA Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartiennent notamment la SARL Yves Rocher International, la SARL Stanhome International et SAS Petit Bateau. Au titre des exercices clos en 2011, 2012, 2013 et 2014, ces trois sociétés intégrées ont perçu de leurs filiales détenues à plus de 95% établies dans des États situés hors de l'Union européenne (UE), des dividendes placés sous le régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts. Conformément à ce dernier article, ces dividendes ont été retranchés du résultat fiscal de la...

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