CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/04/2022, 20VE00649, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRESSE |
Judgement Number | 20VE00649 |
Record Number | CETATEXT000045588325 |
Date | 14 avril 2022 |
Counsel | BULAJIC |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 1909550 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A..., représentée par Me Bulajic, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1500 euros de jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 11 de l'accord franco-togolais du 13 juin 1996 ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.
Par un jugement n° 1909550 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A..., représentée par Me Bulajic, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1500 euros de jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 11 de l'accord franco-togolais du 13 juin 1996 ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...
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