CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/04/2022, 20VE03292, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number20VE03292
Record NumberCETATEXT000045588360
Date14 avril 2022
CounselMILEO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Mileo sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ou subsidiairement, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance nos 2012263 et 2012267 du 16 novembre 2020, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la demande de M. A....

Par un jugement n° 2011838 du 4 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté pris à son encontre, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission sur le système d'information de Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros à Me Mileo, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 et sous réserve de l'admission définitive de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le premier juge.

Il soutient que :
- la notification du jugement contesté méconnaît les dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative ;
- ce jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en estimant que la décision contestée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. A... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du
13 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Deroc a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 10 avril 1989 à Kafrelshikh (Egypte), entré en France irrégulièrement en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment annulé cet arrêté.

2. Pour annuler l'arrêté du 9 novembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine, le premier juge a estimé que, compte tenu de la situation familiale et de la parfaite insertion de M. A... en France, la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

3. M. A... fait valoir être entré irrégulièrement en France en 2018 et y résider depuis lors. Il produit, comme première preuve de sa présence en France, une carte d'adhérent INSER-ASAF valable du 31 août 2018 au 30 août 2019. Il indique être inscrit à des cours de français dispensés par un centre social et culturel depuis...

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