CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 14/04/2022, 20VE01600, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number20VE01600
Record NumberCETATEXT000045588337
Date14 avril 2022
CounselNESSAH
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1912207 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête n°20VE01600, enregistrée le 15 juillet 2020, le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de confirmer la légalité de son arrêté et de rejeter la demande présentée par Mme B... en première instance ;

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; l'intéressée, divorcée depuis 1981, est sans charge de famille, et ne fait état d'aucun lien familial en France ; elle exerce, sans autorisation, une activité professionnelle à temps partiel depuis novembre 2017 ; elle s'est soustraite à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement.


II) Par une requête n°20VE01601, enregistrée le 15 juillet 2020, le PRÉFET LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1912207 rendu le 16 juin 2020 par le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative trouvent à s'appliquer au regard de l'existence d'un moyen propre à justifier l'infirmation de la solution retenue par les premiers juges ainsi que le rejet des conclusions à fin d'annulation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994, et entré en vigueur le 1er janvier 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience...

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